Pays Thionvillois Tourisme – Catégorie 1
Forme juridique association loi locale 1908 – N° SIRET 78003998800040 – Code NAF : 7990Z
Siège social : 31 Place Anne Grommerch – 57100 THIONVILLE Téléphone : +33 (0)3 82 53 33 18 – E-Mail : tourisme@thionville.net – Site officiel : www.thionvilletourisme.fr
Brochure éditée en janvier 2018. Numéro d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours Atout France : IM057110013
Organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral – N° AU 057 00 0002.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE – CODE DU TOURISME
Loi Novelli, loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, JO du 24/07/2009
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usagers de pays d’accueil ;
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R 211-8 ;
10° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles R211-9, R211-10 et R 211-11, ci-après ;
12° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° la destination ou les destinations des voyages, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-8 ci-après ;
9° l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-4 ci-dessus ;
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d’annulation prévues aux articles R 211-9, R 211-10 et R 211-11, ci-dessous ;
16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ARTICLE R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que son contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est à quinze jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y affèrent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, après en avoir été informé par le vendeur, par lettre :
– soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des sommes versées.
– soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestation proposée par le vendeur : un avenant au contrat, précisant les modifications apportées, est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par le client et, si le paiement déjà effectué par ce dernier, excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L211-4, lorsqu’avant le début de la prestation, le vendeur annule la prestation, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus dans le contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation, acceptée par l’acheteur, est de qualité inférieure, le vendeur lui remboursera la différence de prix.
CONDITION GENERALE DE VENTE – CODE DE LA CONSOMMATION
Article L. 221-28
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée.
Article L421-3
Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Article L421-4
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS LEGALES
Pays Thionvillois Tourisme, en tant qu’organisme local du tourisme est autorisé, dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, à assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil dans leur zone d’intervention, conformément à ses statuts. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. Les Offices du Tourisme sont des instruments d’intérêt général mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont membres et qui ont passé avec eux une convention de mandat.
En aucun cas, les Offices de tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
ARTICLE 2 – INFORMATION
Les brochures dans lesquelles les offres de Pays Thionvillois Tourisme sont mentionnées, constituent l’offre préalable visée par les conditions générales ci-contre et elles engagent Pays Thionvillois Tourisme. Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’article R211-5 des conditions générales ci-contre, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par Pays Thionvillois Tourisme avant la conclusion du contrat.
ARTICLE 3 – DURÉE DE LA PRESTATION
Le présent contrat, signé par le client, est conclu pour une durée déterminée, mentionnée sur celui-ci.
ARTICLE 4 – RESPONSABILITÉ
Pays Thionvillois Tourisme qui offre à un client des prestations est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Pays Thionvillois Tourisme ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force majeure de faits imprévisibles ou insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations, de l’inexécution totale ou partielle des prestations commandées ou du non-respect total ou partiel des obligations stipulées dans les présentes conditions générales de vente en présence.
ARTICLE 5 – RÉSERVATION
La vente de prestations simples ou de forfaits fera obligatoirement l’objet d’un contrat entre le service groupe de Pays Thionvillois Tourisme et le client. Le contrat devra préciser : la description de la prestation ou du produit, sa durée, son prix, la date de réservation, la date limite de réservation.
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30 % du prix total et un exemplaire bon de commande du présent contrat, signé par le client, ont été retournés à Pays Thionvillois Tourisme avant la date limite figurant sur le contrat.
ARTICLE 6 – RÈGLEMENTS DU PRODUIT
1. à la réservation : arrhes d’un montant de 30% du devis estimé
2. 30 jours avant la date d’arrivée : deuxième versement d’arrhes de 30% du montant totale de la facture proforma
3. une semaine avant l’arrivée : règlement du solde.
Dans le cas où le client réserve des nuitées, il doit impérativement fournir la liste nominative des membres du groupe comportant la liste précise des personnes partageant les chambres. Le client n’ayant pas versé le solde de la prestation à la date convenue, est considéré comme ayant annulé sa visite ou son circuit. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
Le client prend acte par ces conditions particulières de vente qu’il effectue une commande avec obligation de paiement.
ARTICLE 7 – INSCRIPTIONS TARDIVES
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
ARTICLE 8 – BON D’ÉCHANGE
Pays Thionvillois Tourisme adresse au client dans un délai d’une semaine avant la date de sa réservation, le ou les bon(s) d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) dès son arrivée.
ARTICLE 9 – ARRIVÉE
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange. En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir Pays Thionvillois Tourisme. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
ARTICLE 10 – ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à Pays Thionvillois Tourisme. La date d’annulation enregistrée permettra de déterminer le montant des frais variables selon les modalités suivantes :
• plus de 30 jours avant le séjour ou la visite : 15 % pour frais de dossier
• de 30 jours à 8 jours avant le séjour ou la visite : 50 % du montant total
• moins de 8 jours avant le séjour ou la visite : la totalité du montant
En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
ARTICLE 11 – MODIFICATION PAR PAYS THIONVILLOIS TOURISME, D’UN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, Pays Thionvillois Tourisme se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat le client peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis et après en avoir été informé par le vendeur, par lettre, par mail :
– soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat des sommes versées.
– soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestation proposée par Pays Thionvillois Tourisme : un avenant au contrat, précisant les modifications apportées, est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par le client et, si le paiement déjà effectué par ce dernier, excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client.
ARTICLE 12 – ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Si Pays Thionvillois Tourisme se voit dans l’obligation d’annuler la prestation avant le début de celle-ci, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. Le client, sans préjuger des recours en réparation et dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 13 – EMPÊCHEMENT POUR LE VENDEUR DE FOURNIR EN COURS DE SÉJOUR LES PRESTATIONS PRÉVUES PAR LE CONTRAT
Lorsqu’en cours de prestation, Pays Thionvillois Tourisme se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus dans le contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par le client, Pays Thionvillois Tourisme, sans préjuger de recours en réparation pour dommages éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation, acceptée par le client, est de qualité inférieure, Pays Thionvillois Tourisme lui remboursera la différence de prix.
Si Pays Thionvillois Tourisme ne peut lui proposer une prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée par le client pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait de l’Office de tourisme.
ARTICLE 14 – REVISION DES PRIX
Des fluctuations d’ordre économique peuvent entrainer des modifications de tarifs et de prestations qui ne sauraient engager la responsabilité de Pays Thionvillois Tourisme.
L’Office de tourisme se réserve le droit de rajouter des frais de déplacement et autres dépenses si une modification du programme intervient du fait du client.
ARTICLE 15 – CAPACITÉ
Le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Le nombre minimum est fixé à 15 personnes.
ARTICLE 16 – HÔTELS
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas ainsi que la taxe de séjour. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé «supplément chambre individuelle». Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.
ARTICLE 17 – TRANSPORTS
Sauf demande mentionnée par le client, le transport est à la charge du client.
ARTICLE 18 – CESSION DU CONTRAT PAR LE CLIENT
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer Pays Thionvillois Tourisme de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 8 jours avant le début de la prestation. La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
ARTICLE 19 – ASSURANCES
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire à un contrat d’assurance Responsabilité Civile.
ARTICLE 20 – LITIGES
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution d’une prestation doit être adressée, dans les 3 jours qui suivent le litige, par lettre recommandées avec accusée de réception à Pays Thionvillois Tourisme. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité de la Fédération Nationale des Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative qui s’efforcera de trouver un accord amiable. Tout litige portant sur l’application des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du tribunal de Thionville en Moselle.
ARTICLE 21 – GARANTIE FINANCIÈRE
Pays Thionvillois Tourisme a souscrit une garantie financière auprès de la Caisse d’Epargne Lorraine, Place de la République – 57100 Thionville.
ARTICLE 22 – ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Pays Thionvillois Tourisme – Thionville a souscrit une assurance auprès de MAIF – 34 avenue André Malraux BP 10369 – 57036 Metz Cedex, contrat n°3265419N afin de garantir l’activité d’organisation de séjours.
DROIT DES PRESTATAIRES
Tout prestataire est en droit de refuser ou d’interrompre une prestation au cas où le client enfreindrait la loi. Toute prestation demandée en surplus du contrat fera l’objet de l’établissement d’une facture dont le règlement sera exigé de suite. Les rendez-vous seront précisés sur chaque contrat en fonction des produits et des heures d’arrivée.
Conformément à la loi « informatique et libertés » les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès du service de réservation et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.